Partager une succession immobilière en anticipant la conservation en urgence de l'héritage immobilier.

En vertu de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Ici encore, la mise en application de ces dispositions exigera leur interprétation judiciaire par un tribunal en cas de litige entre les héritiers, avec les délais et les frais en résultant.

L’article 815-6 du Code civil prévoir également que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

La vente à soi-même sécurise de ce point de vue la possibilité de prendre toutes les mesures requises en cas d’urgence ou de péril du bien indivis reçu dans le cadre d’une succession et limite considérablement les litiges entre les héritiers dès lors que son exploitation est confiée à la gérance de la société civile qui a été créée pour en être l’instrument. Ce avec la possibilité que les pouvoirs et les devoirs de la gérance de cette société soient précisément définis par ses statuts selon la volonté exprimée par le défunt ou par ses héritiers postérieurement à son décès. L’économie de temps et de frais en résultant peut se révéler considérable en plus de la possibilité de la conservation du bien indivis la plus sereine.