Partager une succession immobilière en écartant l'unanimité applicable aux actes de dispositions immobilière.
En vertu de l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. La difficulté est que la Loi en France ne définit pas la notion d’exploitation normale des biens indivis reçus par héritage dans le cadre d’une succession. Le résultat est que cette exploitation du bien indivis reçu en héritage dans le cadre d’une succession qui n’a pas été organisée par avance est exposée aux aléas des interprétations par les tribunaux de ces dispositions, avec toutes les conséquences en résultant incluant les délais et les frais des procès qui seront requis et sans lesquels la conservation du bien ne sera plus assurée.
La vente à soi-même sécurise de ce point de vue l’exploitation du bien à venir du bien indivis reçu dans le cadre d’une succession et limite considérablement les litiges entre les héritiers dès lors que son exploitation est confiée à la gérance de la société civile qui a été créée pour en être l’instrument. Ce avec la possibilité que les pouvoirs et les devoirs de la gérance de cette société soient précisément définis par ses statuts selon la volonté exprimée par le défunt ou par ses héritiers postérieurement à son décès. L’économie de temps et de frais en résultant peut se révéler considérable en plus de la possibilité de l’exploitation du bien indivis la plus sereine.